Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Le référé / Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction / Chapitre Ier : Le constat
Article R531-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 8
S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix.
Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours.
Commentaires • 47
L'article R. 811-7 du code de justice administrative (CJA) impose le ministère d'avocat pour les appels à quelques infimes exceptions près (contravention de grande voirie et assimilés ; demandes d'exécution) : […] En effet, aucune disposition du CJA ne dispense du ministère d'avocat la partie qui relève appel d'une ordonnance rendue en référé sur une demande de constat en application de l'article R. 531-1 de ce code.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. […]
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : «S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. (…)» ; qu'aux termes de l'article R 532-1 dudit code : « le juge des référés peut (…) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction » ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 2012, n° 1205829
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-3 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 » ;
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