Article R531-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 8

S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix.

Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
4 textes citent l'article

Commentaires47


Yann Le Foll · Lexbase · 10 janvier 2024

blog.landot-avocats.net · 14 décembre 2023

L'article R. 811-7 du code de justice administrative (CJA) impose le ministère d'avocat pour les appels à quelques infimes exceptions près (contravention de grande voirie et assimilés ; demandes d'exécution) : […] En effet, aucune disposition du CJA ne dispense du ministère d'avocat la partie qui relève appel d'une ordonnance rendue en référé sur une demande de constat en application de l'article R. 531-1 de ce code.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 17 janvier 2008, n° 0709214

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en application des articles R.621-11, R.761-4 et R.761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de liquider et taxer comme suit la somme due à M. X, expert ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article R.621-13 dudit code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R.531-1 et R.532-1, il appartient au président de la juridiction de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 7 mai 2015, n° 13MA02516
Rejet

[…] 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302491 du 6 juin 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande présentée au titre de l'article R. 531-1 du code de justice administrative tendant à ce que soit ordonnée une expertise portant sur la description de l'état des parcelles cadastrées section XXX, 2044, 2046, 721, 726 à 731, au lieu-dit la Benadurio, pour lesquelles le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a refusé de délivrer un permis de construire à M. X ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 4 mars 2010, n° 1000889
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels (…) » ;

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