Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Le référé / Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction / Chapitre II : Le référé instruction
Article R532-1 du Code de justice administrative
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R241-21 (M), Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R241-22 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 1 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission.
Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère.
Commentaires
« une demande en référé expertise introduite par le maître d'ouvrage sur le fondement de l'article R532-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité des constructeurs par le maître d'ouvrage ».
Lire la suite…On sait qu'en raison du public concerné par les contentieux sociaux et de la finalité attachée à ceux-ci, le code de justice administrative et la jurisprudence administrative imposent au juge saisi un office à la fois étendu et singulièrement orienté. […] R. 772-8 du code de justice administrative. […] R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. […] En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique. »
Lire la suite…Décisions
[…] La communauté de communes de l'Ouest Rhodanien demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise, au contradictoire du A B Frères, aux fins de décrire l'étendue des dommages qui affectent les parcelles agricoles dudit A cadastrées XXX situées sur la commune des Olmes du fait des fouilles archéologiques autorisées par arrêté du préfet du 24 septembre 2012 en vue de la réalisation d'un projet de zone d'aménagement concerté ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 17 janvier 2014, n° 1308370
[…] Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013 sous le n° 1308331, présentée pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son président en exercice, par M e Noël ; la communauté urbaine Marseille Provence Métropole demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise à titre préventif dans le cadre de la réalisation des travaux de génie civil, de voirie et réseaux divers, d'éclairage public dans le cadre de l'opération de réhabilitation de la dalle et du recalibrage du ruisseau de la Caravelle sur la commune de Septèmes-les-Vallons entre la rue de l'Etoile et le chemin des Bourrelys ;
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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
La Cour de cassation est ainsi venue s'aligner sur la position du Conseil d'Etat, lequel avait d'ores et déjà jugé que « une demande en référé expertise introduite par le maître d'ouvrage sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité des constructeurs par le maître d'ouvrage » (CE, 7ème – 2ème chambres réunies, 10 février 2017, 391722
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