Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Le référé / Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction / Chapitre II : Le référé instruction
Article R532-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 1 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission.
Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère.
Commentaires • 196
A... tendant, sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, à ce que soit réalisée une expertise portant sur ses conditions de sommeil au sein du centre pénitentiaire de Liancourt. […] Aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". […]
Lire la suite…Le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 modifiant les critères prévus par l'article R. 621-13 du code de justice administrative pour la répartition de la charge des frais d'expertise ordonnée en référé, qui substitue à l'utilité le principe du « demandeur-payeur » tempéré par l'équité, est, en l'absence de disposition transitoire, […] à l'inverse, en a contesté le bien-fondé », en cohérence avec le cadre du référé dit instruction prévu par l'article R. 532-1 du code de justice administrative qui a pour unique objet de voir prononcer une mesure utile au regard de l'intérêt qu'elle présente dans la perspective d'un litige principal, actuel […] Que ce soit au regard du passé ou de l'avenir, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en application des articles R.621-11, R.761-4 et R.761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de liquider et taxer comme suit la somme due à M. X, expert ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article R.621-13 dudit code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R.531-1 et R.532-1, il appartient au président de la juridiction de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE ;
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[…] 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ».
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3. Tribunal administratif de Dijon, 21 novembre 2022, n° 2202604
[…] Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, la commune de la Clayette, représentée par la SCP Clemang, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé d'apporter des éléments permettant d'apprécier la responsabilité de la société Adage ou de la société Thivent dans les dommages subis par la SCI la Centrale en raison des travaux d'aménagement d'un parking sur un terrain situé, sur son territoire, à l'arrière d'un local implanté 37/39 rue centrale.
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Par une ordonnance du 6 novembre 2021, rendue sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du Code de justice administrative, le juge des référés a fait droit à cette demande. Puis, par une seconde ordonnance, une seconde société a été mise en cause.
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