Article R532-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version18/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R241-23 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 1 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 18 juin 2023

Commentaires8


1Le référé instruction : mais c'est trés simple !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 3 octobre 2007

L'article R.532-1 du Code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. […]

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2Modèle commenté de requête aux fins de référé instruction pour obtenir une expertise à titre préventif avant travaux devant un tribunal administratif
www.jurisconsulte.net · 10 octobre 2005

TEXTES: Article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. […]

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3CAA Marseille, 21 octobre 2003, SA G. Vila et Cie, requête numéro 03MA00560, inédit au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 30 septembre 2003, par lequel la commune de Limousis conclut au non-lieu à statuer compte tenu de ce que l'expert va procéder à la clôture de l'expertise et à la condamnation des requérants à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-2 du même code ;

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Décisions158


1Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2011, n° 1006130
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010 sous le n° 1006130, présentée pour X Y, OFFICE PUBLIC DE L'Y DE MONTREAU-FAULT-YONNE, dont le siège est, XXX à Montereau-Fault-Yonne (77130), par M e Woog ; X Y demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; […] 2°) de dire que l'expert pourra se faire assister, si besoin est, de tout sapiteur de son choix;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 16 janvier 2014, n° 1305756

[…] 1. Considérant qu'il résulte des dispositions des titres III et IV du livre V du code de justice administrative et notamment des articles R.532-2, R.533-1, R.541-2 et R.541-3 que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles R.532-1 et R.541-1 dudit code, sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles semblables pour les deux procédures ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il soit statué par une même ordonnance sur les conclusions de la requête de M. Y ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 19 novembre 2012, n° 1101256

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-2 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, (…) à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance (…) » ; que la demande d'extension présentée par M. X Y, expert, a été communiquée aux parties et à la société C&G le 24 octobre 2012 ; que rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 22 juin 2011 soit étendue ainsi qu'indiqué à l'article 1 er de la présente ordonnance ;

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