Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Le référé / Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction / Chapitre III : Voies de recours
Article R533-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 1 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Commentaires • 11
La procédure de référé constat est régie par l'article R. 531-1 du code de justice administrative selon lequel « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le 2 Dire et faire. […] Justice c/ A., 353511, p. 98), ce, dans le délai de « quinzaine » mentionné à l'article R. 533-1 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…[…] Sect. 18 janvier 2001, Commune de Venelles et M... […] Ensuite, si le code de justice administrative ne définit nulle part un régime général complet du référé, tous les référés relèvent des dispositions générales de l'article L. 511-1 de ce code, selon lequel : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. […] et elle trouve encore un écho dans la brièveté des délais fixés pour l'exercice des voies de recours (quinze jours, en vertu de l'article R. 533-1). […] Vous pourrez mettre à la charge des défendeurs, le versement d'une somme globale de 3 000 euros à Lille Métropole Habitat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, […]
Lire la suite…Décisions • 219
[…] 1. Considérant qu'il résulte des dispositions des titres III et IV du livre V du code de justice administrative et notamment des articles R.532-2, R.533-1, R.541-2 et R.541-3 que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles R.532-1 et R.541-1 dudit code, sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles semblables pour les deux procédures ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il soit statué par une même ordonnance sur les conclusions de la requête de M. Y ;
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[…] 1. D'une part, aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, […] étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ». L'article R. 533-1 du même code dispose : « L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ». […]
Lire la suite…3. Cour administrative d'appel de Lyon, 6 mai 2022, n° 21LY03043
[…] A B, représenté par M e Verdier, a demandé le 2 avril 2021 au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, au contradictoire de la commune et du département du aux fins de déterminer la nature et l'étendue des désordres se manifestant par des infiltrations d'eau dans le sous-sol d'un bâtiment lui appartenant sur le territoire de la commune d'Ally. […] 3. L'article R. 533-1 du même code prévoit que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. […]
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A... tendant, sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, à ce que soit réalisée une expertise portant sur ses conditions de sommeil au sein du centre pénitentiaire de Liancourt. […] Aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". […] L'article R. 533-1 du même code dispose : " L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ".
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