Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Le référé / Titre III : Le juge des référés ordonnant un constat ou une mesure d'instruction / Chapitre III : Voies de recours
Article R533-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 1 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
L'ordonnance rendue par le président de la cour ou par le magistrat désigné par lui est susceptible de recours en cassation dans la quinzaine de sa notification.
Commentaires • 4
L'article R.533-1 du Code de justice administrative indique que : « L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. »
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 531-1, R. 532-1 et R. 533-3 du code de justice administrative que le juge d'appel d' […] #8217;article L. 761-1 du code de justice administrative :
Lire la suite…Décisions • 232
[…] 1°) – de prescrire, sur le fondement de l'article R. 533-3 du code de justice administrative, une expertise aux fins de décrire et évaluer les préjudices de toutes natures résultant du positionnement de la construction de M. D… et notamment en termes de vis-à-vis, de vue et perspectives, de lumière et d'ensoleillement et perte de valeur vénale de leur bien ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, […] ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 533-3 du code susvisé : « A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 17 février 2009, n° 0804132T
[…] Vu la décision, en date du 1 er septembre 2008, par laquelle le président de la cour a désigné M. X, président, en application notamment des articles L.555-1, R.533-3 et R.541-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la première chambre ;
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La cour a considéré que la mesure d'expertise ordonnée « ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions (…) de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dans la perspective d'un recours indemnitaire, dès lors [que] aucune obligation d'hébergement de M. A… n'incombait à l'administration ; […] et pour les mêmes motifs, aucune injonction ne pourrait être prononcée à l'encontre de l'administration pour la contraindre à réaliser les travaux d'insonorisation du logement en cause ». […] Le requérant s'est pourvu le 5 septembre 2016, bien au-delà du délai de quinze jours prévu par le second alinéa de l'article R. 533-3 du code de justice administrative applicable en l'espèce. […]
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