Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Le référé / Titre IV : Le juge des référés accordant une provision / Chapitre unique
Article R541-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2019
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 26
Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification.
Commentaires • 15
Décisions • 373
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : « L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (…) » ; que l'article R. 541-3 du même code prévoit que : « L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. (…) » ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 7 février 2012, 12NT00135, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 de ce code, relatif au référé provision : « L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. » ;
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S'étant vu opposer un refus, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 3 600 euros à titre de provision, correspondant au montant des droits de formation qu'il estimait avoir acquis. Par une ordonnance contestée devant vous par M. […] Il nous semble en effet que vous n'êtes pas compétents pour connaitre directement en cassation de l'ordonnance ici contestée car la voie de l'appel est ouverte contre les ordonnances rendues en matière de référé-provision en vertu des termes mêmes de l'article R. 541-3 du code de justice administrative. […]
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