Article R541-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version10/02/2019

Entrée en vigueur le 10 février 2019

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 26

Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification.

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Commentaires15


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°429620
Conclusions du rapporteur public · 25 septembre 2019

S'étant vu opposer un refus, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 3 600 euros à titre de provision, correspondant au montant des droits de formation qu'il estimait avoir acquis. Par une ordonnance contestée devant vous par M. […] Il nous semble en effet que vous n'êtes pas compétents pour connaitre directement en cassation de l'ordonnance ici contestée car la voie de l'appel est ouverte contre les ordonnances rendues en matière de référé-provision en vertu des termes mêmes de l'article R. 541-3 du code de justice administrative. […]

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2Demande d'expertise :appel contre une ordonnance de référé-provision
Marie-christine Rouault · Petites affiches · 8 juin 2016

3Appel ou cassation contre les ordonnances de référé-provision ?
Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 2 février 2016
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Décisions373


1Cour administrative d'appel de Douai, 16 décembre 2011, n° 11DA01621
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : « L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. » ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 2 décembre 2013, n° 13LY02996
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (…) » ; que l'article R. 541-3 du même code prévoit que : « L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. (…) » ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 7 février 2012, 12NT00135, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 de ce code, relatif au référé provision : « L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. » ;

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