Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Le référé / Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux / Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés / Section 1 : Référé précontractuel / Sous-section 1 : Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs
Article R551-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1481 du 2 novembre 2016 - art. 4
Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur.
Cette notification est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur.
Commentaires • 53
; l'article L. 551-9 du code de justice administrative. […] Le marché a ainsi été signé par la collectivité en méconnaissance de l'obligation prévue à l'article L. 551-4 du code de justice administrative. Par suite, alors même qu'il avait rejeté les conclusions de la société Clean Building présentées sur le fondement de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, le juge du référé contractuel du tribunal administratif était tenu de prononcer l'une des sanctions prévues à l'article L. 551-20 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • 453
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative applicable aux faits du litige : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, […] qu'aux termes de l'article R. 551-1 : « Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur./ Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités./ Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur. » ;
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[…] — elle a publié au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'intention de conclure paru le 26 avril 2010 ; le marché a été signé le 11 mai 2010 ; la requête présentée postérieurement à la signature du marché est donc irrecevable en application de l'article L.551-1 du code de justice administrative ; au surplus l'auteur du recours s'est abstenu de notifier son recours à la ville en méconnaissance des dispositions de l'article R.551-1 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 7 janvier 2013, n° 1205655
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, […] ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 551-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. […]
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La société Sixense Engeneering, candidat évincé, a alors saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 551-1 du code de justice administrative en vue d'obtenir l'annulation de la procédure de passation de ce lot n° 1 ; conclusions auxquelles il a été fait droit en première instance au motif, notamment, que la Ville avait commis un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en retenant l'offre de ce groupement, en méconnaissance des […] dispositions de l'article L. 111-25 précité du CCH. […]
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