Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Le référé / Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux / Chapitre Ier : Le référé en matière de passation de contrats et marchés / Section 1 : Référé précontractuel / Sous-section 1 : Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs
Article R551-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 1
Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur.
Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités.
Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur.
Commentaires • 53
; l'article L. 551-9 du code de justice administrative. […] Le marché a ainsi été signé par la collectivité en méconnaissance de l'obligation prévue à l'article L. 551-4 du code de justice administrative. Par suite, alors même qu'il avait rejeté les conclusions de la société Clean Building présentées sur le fondement de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, le juge du référé contractuel du tribunal administratif était tenu de prononcer l'une des sanctions prévues à l'article L. 551-20 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • 453
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative applicable aux faits du litige : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, […] qu'aux termes de l'article R. 551-1 : « Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur./ Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités./ Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur. » ;
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[…] — elle a publié au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'intention de conclure paru le 26 avril 2010 ; le marché a été signé le 11 mai 2010 ; la requête présentée postérieurement à la signature du marché est donc irrecevable en application de l'article L.551-1 du code de justice administrative ; au surplus l'auteur du recours s'est abstenu de notifier son recours à la ville en méconnaissance des dispositions de l'article R.551-1 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 7 janvier 2013, n° 1205655
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, […] ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 551-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. […]
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La société Sixense Engeneering, candidat évincé, a alors saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 551-1 du code de justice administrative en vue d'obtenir l'annulation de la procédure de passation de ce lot n° 1 ; conclusions auxquelles il a été fait droit en première instance au motif, notamment, que la Ville avait commis un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en retenant l'offre de ce groupement, en méconnaissance des […] dispositions de l'article L. 111-25 précité du CCH. […]
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