Article R551-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/12/2009

Entrée en vigueur le 1 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 1

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 551-10, l'Etat est représenté par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale, par un établissement public local ou par une personne morale de droit privé pour le compte de l'une de ces personnes publiques.

Lorsqu'il s'agit d'autres contrats, il est représenté par le ministre compétent.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2009

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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 16 juillet 2008, n° 0805182
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de justice administrative : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L.511-1 à L.511-3 et édicté moins d'un an auparavant, […] Le procureur de la République en est informé immédiatement. (…) » ; que l'article R.551-1 dudit code dispose que : « L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département. […] » ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2009, n° 0907135
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, […] Le procureur de la République en est informé immédiatement. […] » ; que l'article R. 551-1 dudit code dispose que : « L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département. […] » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 12 avril 2001, 97BX00960, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article R. 551-3 du code de justice administrative que le président du tribunal administratif est compétent pour statuer sur les demandes de référés ;

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