Article R555-1 du Code de justice administrative

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Version04/08/2018
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 158

Lorsque le juge administratif est saisi par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'une demande en référé concernant la mise en oeuvre d'un traitement ou l'exploitation de données à caractère personnel par l'Etat, une collectivité territoriale, toute autre personne publique ainsi que toute personne privée chargée d'une mission de service public, il est statué suivant la procédure de référé instituée par les dispositions de l'article L. 521-2.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
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Commentaires2


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 29 octobre 2005

Recours en référés 29/10/2005 - Un nouveau référé administratif lié à l'urgence en matière d'informatique et de libertés codifié à l'article R. 555-1 du code de justice administrative Le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 30 mars 2011, n° 1101904
Désistement

[…] La société CERMI demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1, L. 551-1 et R. 555-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision rejetant son offre comme irrégulière, prise par la communauté XXX métropole dans le cadre de la procédure de passation d'un marché de maîtrise d'œuvre en vue de la requalification urbaine de l'avenue du Mail (RD41E) sur le territoire de la commune de Carnoux-en-Provence ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 11 mars 2011, n° 1100786
Rejet

[…] La commune de Sète fait valoir que la requête n'est pas recevable, puisque la société requérante, qui ne s'est portée candidate que pour le lot n° 7, ne peut agir contre l'attribution des lots qu'elle conteste, pour lesquels elle ne justifie d'aucun intérêt pour agir ; qu'en outre, elle ne lui a pas notifié son recours comme le prévoit l'article R.555-1 du code de justice administrative ;

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