Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Le référé / Titre V : Dispositions particulières à certains contentieux / Chapitre V : Le référé en matière d'informatique et libertés
Article R555-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 158
Lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement de l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'une demande en référé relative au prononcé de toutes mesures utiles de nature à éviter toute dissimulation ou toute disparition de données à caractère personnel par l'Etat, une collectivité territoriale, toute autre personne publique ainsi que toute personne privée chargée d'une mission de service public, il est statué suivant la procédure de référé instituée par les dispositions de l'article L. 521-3.
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Décisions • 8
[…] 3°) d'annuler l'appel d'offre n°02/2023/DGEE/BMC portant sur la construction d'un bâtiment internat au lycée Diadème de Pirae ; […] — les prescriptions de l'article R. 555-2 du code de justice administrative ont rigoureusement été respectées le jour même du dépôt de la requête qui est donc recevable ;
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[…] Considérant que selon le dernier alinéa du I de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 : En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition ; que l'article R. 555-2 du code de justice administrative prévoit que : Lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement du I de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 12 février 2008, n° 0800705
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 81 du décret du 20 octobre 2005 susvisé : I.- Lorsqu'il est saisi en application des dispositions du I de l'article 39 ou du III de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le juge administratif statue dans les conditions définies au chapitre 5 du titre V du livre cinquième du code de justice administrative (partie réglementaire) … » ; qu'aux termes de l'article R.555-2 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement du I de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, […]
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