Article R555-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 158

Lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement de l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'une demande en référé relative au prononcé de toutes mesures utiles de nature à éviter toute dissimulation ou toute disparition de données à caractère personnel par l'Etat, une collectivité territoriale, toute autre personne publique ainsi que toute personne privée chargée d'une mission de service public, il est statué suivant la procédure de référé instituée par les dispositions de l'article L. 521-3.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Polynésie française, 27 novembre 2023, n° 2300516
Rejet

[…] 3°) d'annuler l'appel d'offre n°02/2023/DGEE/BMC portant sur la construction d'un bâtiment internat au lycée Diadème de Pirae ; […] — les prescriptions de l'article R. 555-2 du code de justice administrative ont rigoureusement été respectées le jour même du dépôt de la requête qui est donc recevable ;

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2Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2010, 342114, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que selon le dernier alinéa du I de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 : En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition ; que l'article R. 555-2 du code de justice administrative prévoit que : Lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement du I de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 12 février 2008, n° 0800705
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 81 du décret du 20 octobre 2005 susvisé : I.- Lorsqu'il est saisi en application des dispositions du I de l'article 39 ou du III de l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le juge administratif statue dans les conditions définies au chapitre 5 du titre V du livre cinquième du code de justice administrative (partie réglementaire) … » ; qu'aux termes de l'article R.555-2 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement du I de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, […]

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