Article R611-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

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Version03/08/2001
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Version20/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R139 (M)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 - art. 9 () JORF 20 décembre 2005

Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 411-3 et suivants et de l'article R. 412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples.

Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception.

Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 611-10 ou de l'article R. 611-17, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 et R. 613-2.

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Commentaires67


1Contentieux d’urbanisme : La médiation n’interrompt pas tous les délais de recours !
www.seban-associes.avocat.fr · 15 novembre 2023

[…] « Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. […] Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative […] ».

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2Hébergement d’urgence et ‘‘désengorgement’’ francilien
Habitat Et Autogestion · LegaVox · 4 septembre 2023

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°474291
Conclusions du rapporteur public · 22 août 2023

Rappelons qu'aux termes du 3e alinéa de l'article R. 4126-12 du code de la santé publique, « le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. […] K... conteste les motifs par lesquels la CDN a retenu les griefs tirés de la méconnaissance de l'article R. 4127-9 du code de la santé publique, qui prévoit qu'un médecin doit porter assistance à un malade ou un blessé en péril ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires et de l'article R. 4127-47 du même code, qui dispose que, quelles que soient les circonstances, […]

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1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 8 novembre 2016, 15VE01904, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République » ; […] sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 611-3 du même code : « (…) il est procédé aux notifications (…) des demandes de régularisation (…) au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2101308
Rejet

[…] 10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : « Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ».

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 3 avril 2014, n° 12VE04347
Annulation

[…] Vu la lettre en date du 5 mars 2013 par laquelle la Cour informe les parties, en application de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, qu'elle est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Versailles a omis, dans le dispositif du jugement, de prononcer le non-lieu à statuer, après avoir dans les motifs du même jugement constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 0902460 ;

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