Article R611-6 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version06/05/2012
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Version03/07/2016

Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1

Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, ou au greffe d'une autre juridiction administrative.

En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains des avocats des parties ou des représentants des administrations.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires24


1Réouverture de l'instruction à certains moyens : irrégularité sous condition
Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 avril 2023

La question posée dans cette affaire concerne les conséquences de la communication d'un mémoire après la clôture de l'instruction et avec quelle portée en cas de réouverture de l'instruction au regard de la possibilité prévue à l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de limiter la réouverture de l'instruction à certains moyens. L'irrégularité est constatée sauf lorsque le caractère contradictoire n'a pas été méconnu. […] D'une part, l'article R. 611-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête, […]

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2Conseil d’État, 9 juillet 2021, Commune de Grabels, requête numéro 437634
www.revuegeneraledudroit.eu · 9 juillet 2021

L. 761-1 du code de justice administrative. […] L'article R. 611-1 du code de justice administrative dispose : » La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. « .

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3Cassation dans l’affaire Wendel
www.actu-juridique.fr · 27 janvier 2020
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Décisions+500


1CAA de LYON, 3ème chambre, 3 mai 2023, 20LY02615, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressées au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ». […]

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  • Protection des bois et forêts·
  • Agriculture et forêts·
  • Coupe ou abattage·
  • Bois et forêts·
  • Groupement forestier·
  • Justice administrative·
  • Arbre·
  • Autorisation·
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  • Propriété forestière

2CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 15 mars 2018, 17VE00246, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ;

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  • Faits de nature à justifier une sanction·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Droits civils et individuels·
  • Discipline·
  • Autorisation unique·
  • Commune·
  • Cnil·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Horaire

3Cour administrative d'appel de Paris, 22 janvier 2016, n° 15PA03665
Rejet

[…] 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ».

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