Article R611-6 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version06/05/2012
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Version03/07/2016

Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1

Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, ou au greffe d'une autre juridiction administrative.

En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains des avocats des parties ou des représentants des administrations.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires24


1Réouverture de l'instruction à certains moyens : irrégularité sous condition
Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 avril 2023

La question posée dans cette affaire concerne les conséquences de la communication d'un mémoire après la clôture de l'instruction et avec quelle portée en cas de réouverture de l'instruction au regard de la possibilité prévue à l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de limiter la réouverture de l'instruction à certains moyens. L'irrégularité est constatée sauf lorsque le caractère contradictoire n'a pas été méconnu. […] D'une part, l'article R. 611-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête, […]

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2Conseil d’État, 9 juillet 2021, Commune de Grabels, requête numéro 437634
www.revuegeneraledudroit.eu · 9 juillet 2021

L. 761-1 du code de justice administrative. […] L'article R. 611-1 du code de justice administrative dispose : » La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. « .

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3Cassation dans l’affaire Wendel
www.actu-juridique.fr · 27 janvier 2020
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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Versailles, 12 septembre 2014, n° 14VE00942
Désistement

[…] 1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) » ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté » ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Annonce·
  • Permis de démolir·
  • Désistement·
  • Mise en demeure·
  • Ordonnance·
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • République

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 mai 2013, n° 11BX01971
Rejet

[…] 68-06-04 […] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. » ;

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3Tribunal administratif de Martinique, 13 juillet 2010, n° 0800610, 1000272
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant que l'article R. 611-1 du code de justice administrative dispose : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. » ;

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