Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre Ier : La procédure ordinaire / Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires / Section 1 : Dispositions générales
Article R611-6 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1
Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut autoriser le déplacement des pièces, pendant un délai qu'il détermine, dans une préfecture ou une sous-préfecture, ou au greffe d'une autre juridiction administrative.
En cas de nécessité reconnue, il peut également autoriser la remise momentanée de ces pièces, pendant un délai qu'il fixe, entre les mains des avocats des parties ou des représentants des administrations.
Commentaires • 24
L. 761-1 du code de justice administrative. […] L'article R. 611-1 du code de justice administrative dispose : » La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. « .
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) » ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté » ;
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[…] 68-06-04 […] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.612-5 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. » ;
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3. Tribunal administratif de Martinique, 13 juillet 2010, n° 0800610, 1000272
[…] Considérant que l'article R. 611-1 du code de justice administrative dispose : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. » ;
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La question posée dans cette affaire concerne les conséquences de la communication d'un mémoire après la clôture de l'instruction et avec quelle portée en cas de réouverture de l'instruction au regard de la possibilité prévue à l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de limiter la réouverture de l'instruction à certains moyens. L'irrégularité est constatée sauf lorsque le caractère contradictoire n'a pas été méconnu. […] D'une part, l'article R. 611-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête, […]
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