Article R611-9 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : art. 19, de la Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986, Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 19, v. init., Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R142 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal ou, à Paris, le président de la section à laquelle cette requête a été transmise désigne un rapporteur.
Le rapporteur désigné ne peut être dessaisi d'un dossier que sur sa demande et avec l'accord du président du tribunal administratif ou par décision du président du tribunal administratif.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaires6


1CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant la cour administrative d'appel - Introduction des requêtes
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Le délai d'appel dont dispose l'administration reste celui fixé par l'article R*200-18 du LPF qui ressort globalement à quatre mois lorsque la décision du tribunal a été notifiée au directeur qui a suivi l'affaire. […] idSectionTA=LEGISCTA000006165721&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20110221">articles R611-9 à R611-15-1 du Code de justice administrative (CJA) alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif (CJA, art. R811-1).

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2Justice - Juridictions Administratives - Jugements. Délais
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 31 octobre 2006

Les dispositions du code de justice administrative confèrent d'ores et déjà au rapporteur des prérogatives importantes pendant la phase d'instruction de la requête. Conformément aux articles R. 611-9 et R. 611-16 du code de justice administrative, l'instruction est conduite, en lien avec le greffe, par le rapporteur désigné, pour chaque affaire, par le président de la juridiction. […]

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3Justice - Juridictions Administratives - Jugements. Délais
M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 3 octobre 2006

Les dispositions du code de justice administrative confèrent d'ores et déjà au rapporteur des prérogatives importantes pendant la phase d'instruction de la requête. Conformément aux articles R. 611-9 et R. 611-16 du code de justice administrative, l'instruction est conduite, en lien avec le greffe, par le rapporteur désigné, pour chaque affaire, par le président de la juridiction. […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Montpellier, 23 juin 2009, n° 0701605
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Vu la lettre en date du 2 juin 2009 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R.611-9 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de ce que la lettre ouverte en date du 27 février 2007, dont l'annulation est demandée, ne comporte pas en elle-même le refus de revoir la durée effective du travail de M me X sur 36 semaines ni le refus de reconnaître le temps de trajet en temps de travail effectif ;

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  • Temps de travail·
  • Commune·
  • Cycle·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Congé·
  • Refus·
  • Maire·
  • Durée·
  • Fonction publique

2Tribunal administratif de Marseille, 21 avril 2011, n° 0703581
Rejet

[…] l'article 199 C du livre des procédures fiscales et aux articles R. 611-9 à R. 611-11, R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative et aux droits de la défense ; […]

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  • Tva·
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  • Établissement stable·
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  • Contrôle fiscal·
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  • Siège·
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  • Montant

3Tribunal administratif de Marseille, 1er juillet 2010, n° 0808452
Rejet

[…] — il convient de rejeter des débats le mémoire et l'ensemble des pièces communiqués par la société Orange France le 6 mai 2010, par application des dispositions des articles L.5 et R.611-9 et suivants du code de justice administrative, dans la mesure où le principe du contradictoire n'est pas respecté ; en effet, la requête a été enregistrée le 8 décembre 2008 et communiquée à ladite société le 6 janvier 2009 ; par ailleurs l'avis d'audience a été adressé aux parties le 20 avril 2010 ; il appartenait à la société Orange de prendre ses dispositions pour que soit respecté le principe du contradictoire ;

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