Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre Ier : La procédure ordinaire / Chapitre Ier : La communication de la requête et des mémoires / Section 3 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs
Article R611-14 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005
Les demandes présentées contre une délibération de l'Assemblée de la Polynésie française ou du Congrès de la Nouvelle-Calédonie sont communiquées au président de l'assemblée concernée.
Commentaires • 2
[…] Au soutien de sa thèse, le ministre soutient d'abord que le chapitre 1er du titre IV du livre V du code de justice administrative régit seul la procédure du référé-provision. Vous n'avez jamais jugé de façon générale que, dans le silence du livre V relatif aux procédures de référé, il faut se référer aux dispositions générales du livre VI relatif à l'instruction. […] Mais vous avez jugé, par exemple que s'appliquent au référé-provision les dispositions de l'article R. 611-1 du code qui prévoit les obligations de communication contradictoire (CE, 14 novembre 2011, Association ADIMAD, n° 340753, Rec., non fiché sur ce point) ou, implicitement, celles de l'article R. 611-8 sur la dispense d'instruction (CE, 26 février 2007, M. R…, n° 301893, T.).
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'il n'appartient pas aux parties à une instance en recours pour excès de pouvoir de demander l'appel en cause d'un tiers, fût-ce une administration ; que les conclusions susvisées sont par suite irrecevables ; qu'au demeurant conformément aux dispositions de l'article R. 611-14 du code de justice administrative, la demande a été communiquée par le tribunal au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. * 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le ministre des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou à rente viagère d'invalidité, […] le cas échéant, au ministre dont relevait le fonctionnaire, il en va différemment devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, où s'appliquent les dispositions particulières de l'article R. 611-14 du code de justice administrative, selon lesquelles : « Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, […]
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 19 mars 2002, n° 00-324
[…] Considérant qu'il n'appartient pas aux parties à une instance en recours pour excès de pouvoir de demander l'appel en cause d'un tiers, fût-ce une administration ; que les conclusions susvisées sont par suite irrecevables ; qu'au demeurant conformément aux dispositions de l'article R. 611-14 du code de justice administrative, la demande a été communiquée par le tribunal au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
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[…] La deuxième particularité est propre aux TA de Nouvelle-Calédonie où s'appliquent les dispositions particulières de l'article R. 611-14 du code de justice administrative, selon lesquelles : « Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les demandes présentées contre une décision prise au nom ou pour le compte de l'État et les demandes présentées contre l'État et mettant en cause sa responsabilité ainsi que toutes les demandes présentées contre les délibérations ou actes des autorités locales […] sont communiquées par le tribunal administratif au haut- commissaire » ;
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