Article R611-14 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001
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Version22/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R144 (M)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005

Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les demandes présentées contre une décision prise au nom ou pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité ainsi que toutes les demandes présentées contre les délibérations ou actes des autorités locales sont communiquées par le tribunal administratif au haut-commissaire.
Les demandes présentées contre une délibération de l'Assemblée de la Polynésie française ou du Congrès de la Nouvelle-Calédonie sont communiquées au président de l'assemblée concernée.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2005

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°401666
Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2017

[…] La deuxième particularité est propre aux TA de Nouvelle-Calédonie où s'appliquent les dispositions particulières de l'article R. 611-14 du code de justice administrative, selon lesquelles : « Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les demandes présentées contre une décision prise au nom ou pour le compte de l'État et les demandes présentées contre l'État et mettant en cause sa responsabilité ainsi que toutes les demandes présentées contre les délibérations ou actes des autorités locales […] sont communiquées par le tribunal administratif au haut- commissaire » ;

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°402379
Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2017

[…] Au soutien de sa thèse, le ministre soutient d'abord que le chapitre 1er du titre IV du livre V du code de justice administrative régit seul la procédure du référé-provision. Vous n'avez jamais jugé de façon générale que, dans le silence du livre V relatif aux procédures de référé, il faut se référer aux dispositions générales du livre VI relatif à l'instruction. […] Mais vous avez jugé, par exemple que s'appliquent au référé-provision les dispositions de l'article R. 611-1 du code qui prévoit les obligations de communication contradictoire (CE, 14 novembre 2011, Association ADIMAD, n° 340753, Rec., non fiché sur ce point) ou, implicitement, celles de l'article R. 611-8 sur la dispense d'instruction (CE, 26 février 2007, M. R…, n° 301893, T.).

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Décisions4


1Tribunal administratif de Polynésie française, 19 mars 2002, n° 00-306
Rejet

[…] Considérant qu'il n'appartient pas aux parties à une instance en recours pour excès de pouvoir de demander l'appel en cause d'un tiers, fût-ce une administration ; que les conclusions susvisées sont par suite irrecevables ; qu'au demeurant conformément aux dispositions de l'article R. 611-14 du code de justice administrative, la demande a été communiquée par le tribunal au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

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2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 4 octobre 2017, 401666, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. * 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le ministre des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou à rente viagère d'invalidité, […] le cas échéant, au ministre dont relevait le fonctionnaire, il en va différemment devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, où s'appliquent les dispositions particulières de l'article R. 611-14 du code de justice administrative, selon lesquelles : « Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 19 mars 2002, n° 00-324
Rejet

[…] Considérant qu'il n'appartient pas aux parties à une instance en recours pour excès de pouvoir de demander l'appel en cause d'un tiers, fût-ce une administration ; que les conclusions susvisées sont par suite irrecevables ; qu'au demeurant conformément aux dispositions de l'article R. 611-14 du code de justice administrative, la demande a été communiquée par le tribunal au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

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