Article R611-15 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001
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Version16/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R144 (M)

Entrée en vigueur le 16 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 20

Devant le tribunal administratif de Mayotte, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou de la collectivité territoriale, et les demandes présentées contre l'Etat ou la collectivité territoriale et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif au représentant du Gouvernement.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2008

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Décisions2


1Tribunal administratif de Mayotte, 25 novembre 2011, n° 1100520
Annulation

[…] Vu les pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R 611-15 ; Vu la décision en date du 12 août 2011, prise en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Z, premier conseiller , en qualité de juge des référés ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Justice administrative·
  • Simulation·
  • Vices·
  • Pouvoir adjudicateur

2Tribunal administratif de Nice, 15 décembre 2015, n° 1304621
Désistement

[…] Vu : — les pièces constatant la notification aux parties des requête et mémoires ainsi que les avis d'audience ; — la communication faite aux parties le 30 octobre 2015, en application de l'article R.611-15 du code de justice administrative, d'un moyen d'ordre public soulevé d'office par le tribunal ; — les autres pièces du dossier ; Vu :

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  • Utilisation·
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