Article R611-15-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2004
>
Version18/09/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R144 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2004

Est créé par : Décret 2004-2 2004-01-02 art. 2 8° JORF 3 janvier 2004 en vigueur le 1er février 2004

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou du territoire des îles Wallis et Futuna, et les demandes présentées contre l'Etat ou le territoire des îles Wallis et Futuna et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif à l'administrateur supérieur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2004
Sortie de vigueur le 18 septembre 2015

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Remarque : les appels formés contre les jugements rendus en matière fiscale, peuvent être déposés, outre au greffe de la cour, à la préfecture ou à la sous-préfecture (CJA, art. R 772-3). […] idSectionTA=LEGISCTA000006165721&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20110221">articles R611-9 à R611-15-1 du Code de justice administrative (CJA) alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif (CJA, art. R811-1).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).