Article R611-15-1 du Code de justice administrative

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Version01/02/2004
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Version18/09/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R144 (M)

Entrée en vigueur le 18 septembre 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 22

Devant le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou du territoire des îles Wallis et Futuna, et les demandes présentées contre l'Etat ou le territoire des îles Wallis et Futuna et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif à l'administrateur supérieur.
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Entrée en vigueur le 18 septembre 2015

Commentaire1


1CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant la cour administrative d'appel - Introduction des requêtes
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Remarque : les appels formés contre les jugements rendus en matière fiscale, peuvent être déposés, outre au greffe de la cour, à la préfecture ou à la sous-préfecture (CJA, art. R 772-3). […] idSectionTA=LEGISCTA000006165721&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20110221">articles R611-9 à R611-15-1 du Code de justice administrative (CJA) alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif (CJA, art. R811-1).

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