Article R611-17 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version24/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R147 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 29

Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être joints à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-10 sont applicables.

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Entrée en vigueur le 24 février 2010
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Commentaires17


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2021

« Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) permettent aux magistrats des cours administratives d'appel qu'elles mentionnent de rejeter comme non fondés des appels formés contre des ordonnances ayant rejeté, sur le fondement du 4° de cet article, des demandes de première instance manifestement irrecevables. […] Toutefois, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé et que le magistrat décide qu'il n'y a pas lieu à instruction, il ne peut régulièrement rejeter la requête par ordonnance, en l'absence de production du mémoire complémentaire ou de mise en demeure, sans avoir imparti un délai au requérant pour le produire, en application de l'article R. 611-17 du CJA, et attendu l'expiration de ce délai. »

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Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 13 octobre 2020
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Décisions281


1Tribunal administratif de Versailles, Président delage, 29 septembre 2023, n° 2301135
Rejet

[…] 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ». En vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».

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2Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2022, n° 2112633

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du même code : « Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure ». […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 novembre 2007, n° 061045
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : « Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. (…) » ; que l'article R. 612-3 du même code prévoit : « Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en application des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (…) peut lui adresser une mise en demeure. (…) » ; que l'article R. 612-6 dudit code rajoute : « Si, malgré une mise en demeure, […]

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