Article R611-27 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001
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Version03/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1

La communication des requêtes et recours aux parties intéressées et aux ministres et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous autres actes d'instruction sont, avec la fixation des délais dans lesquels les réponses doivent être produites, ordonnés par les chambres.


Les recours pour excès de pouvoir contre les décrets sont en outre communiqués au Premier ministre.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 1 décembre 2010, 337945, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, contrairement à ce que soutient M. H, les observations produites par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en réponse à la communication de sa protestation au ministre effectuée en application de l'article R. 611-27 du code de justice administrative, ne confèrent pas à l'Etat la qualité de partie au présent litige, d'une part, et que le mémoire en défense présenté par M. C n'engage pas le conseil régional, d'autre part ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les observations et le mémoire ainsi produits ;

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