Article R612-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/06/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R149-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2002

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2002-547 du 19 avril 2002 - art. 10 () JORF 21 avril 2002 en vigueur le 1er juin 2002

Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.

Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5.

La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2002
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Commentaires110


Nathalie Finck · Gazette du Palais · 20 février 2024

SW Avocats · 31 janvier 2024

Saisi du pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat commence par rappeler les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 et des articles R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, pour en déduire que « (…) lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

Il résulte des articles R.222-1, R.421-1 et R.612-1 du code de justice administrative (CJA) que lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre […]

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1Tribunal administratif de Pau, 31 octobre 2013, n° 1301411
Rejet

[…] 04-02-01 Le vice-président du Tribunal […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 26 décembre 2022, n° 2207643
Rejet

[…] 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] / () « . Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 1er septembre 2010, n° 0914407
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. » ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ;

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