Article R612-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/06/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R149-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2002

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2002-547 du 19 avril 2002 - art. 10 () JORF 21 avril 2002 en vigueur le 1er juin 2002

Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.

Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5.

La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2002
8 textes citent l'article

Commentaires111


Nathalie Finck · Gazette du Palais · 20 février 2024

SW Avocats · 31 janvier 2024

Saisi du pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat commence par rappeler les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 et des articles R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, pour en déduire que « (…) lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

Il résulte des articles R.222-1, R.421-1 et R.612-1 du code de justice administrative (CJA) que lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre […]

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1Tribunal administratif de Mayotte, 5 mai 2023, n° 2203645
Rejet

[…] En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, « la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ». […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2009, n° 0706900
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 10 septembre 2009, n° 09VE00114
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (..) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2. / Toutefois, […]

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