Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre Ier : La procédure ordinaire / Chapitre II : La confirmation de la requête, la régularisation et la mise en demeure
Article R612-6 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Commentaires • 43
[…] Attention : aux termes de l'article R.612-5-2 du Code de justice administrative, « en cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant [...] de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. À défaut, le requérant est réputé s'être désisté ». […]
Lire la suite…Le tribunal a constaté que le préfet du Puy-de-Dôme, représentant de l'Etat devant le tribunal, n'avait pas défendu et il devait donc être réputé, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé aux faits tels que présentés par la société Quantum Development dans sa requête. […] Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité « , […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » ;
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[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision attaquée ; Vu la mise en demeure adressée le 6 mai 2014 au préfet de la Loire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 17 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 17 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 11 avril 2014, n° 1200683
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture de l'instruction est échue sans qu'elle ait présenté d'observations, cette circonstance ne dispensant pas le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire ;
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En effet, l'article R.612-6 du code de justice administrative dispose que « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
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