Article R613-1 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R154 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 28

Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.

Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 24 février 2010
Sortie de vigueur le 18 septembre 2015
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1La communication de mémoires donnant à la partie concernée la possibilité de répliquer dans un délai expirant postérieurement à la date de clôture rouvre-t-elle…
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 6 février 2024

Il ressort des pièces des dossiers de première instance que le président de la formation de jugement du tribunal a, dans les instances n°s 1906262, 1906268 et 1906269, informé les parties, par ordonnance du 16 novembre 2020, que la clôture de l'instruction prévue par l'article R. 613-1 du code de justice administrative interviendrait le 11 décembre 2020.

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2Urbanisme et médiation
jr-avocat.fr · 22 novembre 2023

[…] Aux termes de l'article R. 600-5 du Code de l'urbanisme : « Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant […]

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3Contentieux d’urbanisme : La médiation n’interrompt pas tous les délais de recours !
www.seban-associes.avocat.fr · 15 novembre 2023

A contrario, l'interruption des délais de recours et la suspension des prescriptions ne sont pas prévues lorsque la médiation est initiée par la juridiction administrative (article L. 213-7 du Code de justice administrative). […] L'article R. 213-8 du Code de justice administrative précise, uniquement, que la médiation ne dessaisit en aucun cas le juge qui peut prendre, à tout moment, les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires.

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1Tribunal administratif de Strasbourg, 19 juin 2013, n° 1205827
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 19 avril 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2015, n° 1303109
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[…] 19-04-01-02-05-03 […] Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2015 fixant la clôture d'instruction au 4 mai 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 7 octobre 2008, n° 0602641
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[…] 1°-d'annuler la décision en date du 17 février 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 14 novembre 2004 à Murviel les Béziers ; 2°- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 2007 fixant la clôture d'instruction au 18 septembre 2007, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;

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