Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre Ier : La procédure ordinaire / Chapitre III : La clôture de l'instruction / Section 1 : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Article R613-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 28
Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa.
Commentaires • 120
Il ressort des pièces des dossiers de première instance que le président de la formation de jugement du tribunal a, dans les instances n°s 1906262, 1906268 et 1906269, informé les parties, par ordonnance du 16 novembre 2020, que la clôture de l'instruction prévue par l'article R. 613-1 du code de justice administrative interviendrait le 11 décembre 2020.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 600-5 du Code de l'urbanisme : « Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 19-04-02-01 […] Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 2 novembre 2009 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
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[…] 49-04-01-04 […] Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 12 janvier 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2013, n° 1207324
[…] Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 1 er juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […]
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A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L761-1 du Code de justice administrative ; La SAS Sablières de Pont-du-Château soutient que le litige soulevé par M. […] A de l'ensemble de ses demandes ; En application de l'article R613-1 du Code de justice administrative, par une ordonnance du 18 septembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2009, présenté pour la société ETECC, qui demande à la Cour : de rejeter la requête ;
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