Article R613-1 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R154 (M)

Entrée en vigueur le 10 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 36

Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance.

Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa.

L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue.

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Entrée en vigueur le 10 février 2019
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1La communication de mémoires donnant à la partie concernée la possibilité de répliquer dans un délai expirant postérieurement à la date de clôture rouvre-t-elle…
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 6 février 2024

Il ressort des pièces des dossiers de première instance que le président de la formation de jugement du tribunal a, dans les instances n°s 1906262, 1906268 et 1906269, informé les parties, par ordonnance du 16 novembre 2020, que la clôture de l'instruction prévue par l'article R. 613-1 du code de justice administrative interviendrait le 11 décembre 2020.

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2Urbanisme et médiation
jr-avocat.fr · 22 novembre 2023

[…] Aux termes de l'article R. 600-5 du Code de l'urbanisme : « Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant […]

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3Contentieux d’urbanisme : La médiation n’interrompt pas tous les délais de recours !
www.seban-associes.avocat.fr · 15 novembre 2023

A contrario, l'interruption des délais de recours et la suspension des prescriptions ne sont pas prévues lorsque la médiation est initiée par la juridiction administrative (article L. 213-7 du Code de justice administrative). […] L'article R. 213-8 du Code de justice administrative précise, uniquement, que la médiation ne dessaisit en aucun cas le juge qui peut prendre, à tout moment, les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires.

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1Tribunal administratif de Pau, 2 juillet 2010, n° 0802371
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 19-04-02-01 […] Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 2 novembre 2009 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 mars 2010, n° 090864
Rejet

[…] 49-04-01-04 […] Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 12 janvier 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2013, n° 1207324
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 1 er juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […]

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