Article R613-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version24/02/2010
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Version10/02/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R155 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.
Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 711-2 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 24 février 2010
4 textes citent l'article

Commentaires92


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 avril 2024

L'article R.611-10 du code de justice administrative : « Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450103&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 613-1 et R. 613-4. »

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Drouineau 1927 · 10 juillet 2023

Il s'agit notamment de l'article R. 4126-12 du code de la santé publique et de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, relatif à la clôture de l'instruction, également applicable aux procédures suivies devant les chambres disciplinaires.

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Eurojuris France · 7 juillet 2023

Il s'agit notamment de l'article R. 4126-12 du code de la santé publique et de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, relatif à la clôture de l'instruction, également applicable aux procédures suivies devant les chambres disciplinaires. Quid de la date d'audience :

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 27 septembre 2023, n° 1911036
Rejet

[…] — en tout état de cause, la décision attaquée pourrait être légalement fondée sur d'autres motifs ; — à titre subsidiaire, compte tenu des différentes étapes de la procédure conduisant à l'intervention d'un décret de naturalisation, la décision matérialisant le réexamen de la demande ne pourra pas intervenir avant un délai de six mois. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu :

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  • Naturalisation·
  • Décision implicite·
  • Demande·
  • Annulation·
  • Décret·
  • Ajournement·
  • Rejet·
  • Justice administrative·
  • Nationalité française·
  • Outre-mer

2Cour administrative d'appel de Marseille, 19 décembre 2014, n° 12MA03945
Annulation

[…] 68-04-042-02 […] Considérant que la commune de Fréjus a opposé en défense devant le tribunal une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de la SCI Marlou, enregistrée au greffe le 2 juin 2011, en produisant plusieurs attestations relatives à l'affichage en mairie et sur le site de l'arrêté préfectoral ; que, […] que ce mémoire ne pouvait au mieux être reçu par les défendeurs que le jeudi 21 juin 2012 alors que l'affaire était inscrite au rôle de l'audience du 28 juin 2012, l'instruction étant automatiquement close, en vertu des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, le dimanche 24 juin 2012 à minuit ; […]

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  • Agriculture·
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  • Carrière

3CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 14MA02510, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par un courrier du 6 juillet 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

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