Article R613-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version24/02/2010
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Version10/02/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R155 (M)

Entrée en vigueur le 10 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 37

Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.

Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 711-2 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.

Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et reproduisant les dispositions du présent alinéa, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne.

L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'avis d'audience lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue.

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Entrée en vigueur le 10 février 2019
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Commentaires91


1Procédure disciplinaire des médecins : Focus sur les demandes de renvoi d’audience
Drouineau 1927 · 10 juillet 2023

Il s'agit notamment de l'article R. 4126-12 du code de la santé publique et de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, relatif à la clôture de l'instruction, également applicable aux procédures suivies devant les chambres disciplinaires.

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2Procédure disciplinaire des médecins : Focus sur les demandes de renvoi d’audience
Eurojuris France · 7 juillet 2023

Il s'agit notamment de l'article R. 4126-12 du code de la santé publique et de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, relatif à la clôture de l'instruction, également applicable aux procédures suivies devant les chambres disciplinaires. Quid de la date d'audience :

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3La régularisation d'un permis de construire modificatif au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme doit intervenir avant la clôture de l'instruction
Association Lyonnaise du Droit Administratif · 19 juin 2023

Lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte de ce même article L. 600-5-2 que le bénéficiaire du permis ou l'auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application de l'article R. 345-1 du code de justice administrative (CJA), ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours. […] Par suite, […] à défaut, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative (CJA), […]

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1Tribunal administratif de Nîmes, 15 avril 2016, n° 1500490
Rejet

[…] 67-02-04-01-01 […] Un avis d'audience, portant clôture de l'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, a été adressé aux parties le 15 mars 2016.

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 14 mai 2013, n° 12NC01750
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] 19-02-02-02 […] Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 28 mars 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 16 juin 2009, n° 07P01088
Annulation

[…] 39-05-02-01 […] que, de même, la note en délibéré produite le 10 janvier 2007 et rendue nécessaire par le refus du commissaire du gouvernement de communiquer ses conclusions avant l'audience n'est pas mentionnée sur le jugement en contradiction avec les articles R. 613-2 et R. 731-5 du code de justice administrative et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au procès équitable ; que la décision tardive de la SNCF de modifier les échafaudages de protection de chantier lui a causé une perte de chiffre d'affaire entre le 19 juillet et le 6 août 1999 et des frais supplémentaires évalués à 641 539, […]

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