Article R613-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R156 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction.
Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires48


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 avril 2023

La question posée dans cette affaire concerne les conséquences de la communication d'un mémoire après la clôture de l'instruction et avec quelle portée en cas de réouverture de l'instruction au regard de la possibilité prévue à l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de limiter la réouverture de l'instruction à certains moyens. […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 février 2023

procédure d'irrégularité. […] R. 613-2 et R. 613-3 du code de justice administrative). 8 Dernier al. de l'art. R. 611-1 du code de justice administrative. 9 Article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi dite loi Le Pors) dont la substance est désormais reprise aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique. 3

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Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 9 novembre 2022

» (article R. 613-1 du code de justice administrative) ; « Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. […] Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces » (article R. 613-1-1 du code de justice administrative) ;

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1Tribunal administratif de Pau, 2 juillet 2010, n° 0802371
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2009 ; Vu le mémoire en triplique, enregistré le 25 septembre 2009, par lequel le requérant persiste dans ses conclusions et moyens ; Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 2 novembre 2009 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code monétaire et financier ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 mars 2010, n° 090864
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 12 janvier 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2013, n° 1207324
Rejet

[…] 08-03-05 […] Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 1 er juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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