Article R613-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 22

Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires48


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 avril 2023

La question posée dans cette affaire concerne les conséquences de la communication d'un mémoire après la clôture de l'instruction et avec quelle portée en cas de réouverture de l'instruction au regard de la possibilité prévue à l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de limiter la réouverture de l'instruction à certains moyens. […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 février 2023

procédure d'irrégularité. […] R. 613-2 et R. 613-3 du code de justice administrative). 8 Dernier al. de l'art. R. 611-1 du code de justice administrative. 9 Article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi dite loi Le Pors) dont la substance est désormais reprise aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique. 3

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Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 9 novembre 2022

» (article R. 613-1 du code de justice administrative) ; « Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. […] Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces » (article R. 613-1-1 du code de justice administrative) ;

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 10 juillet 2013, n° 1200336
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la requête est irrecevable ; — les moyens ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 11 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 14 avril 2013 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le congrès de la Nouvelle-Calédonie tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que : — la requête est irrecevable ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 18 décembre 2007, n° 0605548
Annulation

[…] Vu la mise en demeure adressée le 30 mai 2007 au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée le 30 mai 2007 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2007 fixant la clôture d'instruction au 25 octobre 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 4 décembre 2008, n° 0603990
Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2007 fixant la clôture d'instruction au 20 décembre 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […]

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