Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre Ier : La procédure ordinaire / Chapitre III : La clôture de l'instruction / Section 1 : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Article R613-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 22
Commentaires • 49
La question posée dans cette affaire concerne les conséquences de la communication d'un mémoire après la clôture de l'instruction et avec quelle portée en cas de réouverture de l'instruction au regard de la possibilité prévue à l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de limiter la réouverture de l'instruction à certains moyens. […]
Lire la suite…procédure d'irrégularité. […] R. 613-2 et R. 613-3 du code de justice administrative). 8 Dernier al. de l'art. R. 611-1 du code de justice administrative. 9 Article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (loi dite loi Le Pors) dont la substance est désormais reprise aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique. 3
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2009 ; Vu le mémoire en triplique, enregistré le 25 septembre 2009, par lequel le requérant persiste dans ses conclusions et moyens ; Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 2 novembre 2009 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code monétaire et financier ;
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[…] Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 12 janvier 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2013, n° 1207324
[…] 08-03-05 […] Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 1 er juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
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cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450103&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article R.613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (…) ».
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