Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre Ier : La procédure ordinaire / Chapitre III : La clôture de l'instruction / Section 1 : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Article R613-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction.
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
Commentaires • 46
cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450103&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article R.613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (…) ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'ordonnance en date du 31 août 2012 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […]
Lire la suite…- Urbanisme·
- Justice administrative·
- Commune·
- Construction·
- Plan·
- Permis de construire·
- Maire·
- Germain·
- Tiré·
- Annulation
[…] Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2011, fixant la réouverture de l'instruction et la clôturant à la date du 28 novembre 2011, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Pays·
- Turquie·
- Réfugiés·
- Droit d'asile·
- Destination·
- Apatride·
- Convention européenne·
- Sauvegarde·
- Liberté fondamentale
3. Tribunal administratif de Paris, 18 février 2015, n° 1422493
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 18 décembre 2014 et l'inscription au rôle d'une audience du 4 février 2015 en application des articles R. 776-7 et R. 776-11 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2014 de réouverture et clôture d'instruction au 30 décembre 2014 en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Lire la suite…- Pays·
- Police·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Justice administrative·
- Nigeria·
- Service médical·
- Santé·
- Liberté·
- Agence régionale
L'article R.611-10 du code de justice administrative : « Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450103&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 613-1 et R. 613-4. »
Lire la suite…