Article R613-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R157 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.
La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction.
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
5 textes citent l'article

Commentaires44


Nathalie Finck · Gazette du Palais · 23 mai 2023

CDMF Avocats · 3 mai 2023

Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle qu'il appartient au juge de l'instruction, en application de l'article R.613-4 du code de justice administrative, de décider de l'opportunité ou non de faire usage de son pouvoir de rouvrir l'instruction dans le cas où le requérant se désiste après la date de clôture de celle-ci et ce bien que le défendeur ait accepté ce désistement. […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 avril 2023

La question posée dans cette affaire concerne les conséquences de la communication d'un mémoire après la clôture de l'instruction et avec quelle portée en cas de réouverture de l'instruction au regard de la possibilité prévue à l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de limiter la réouverture de l'instruction à certains moyens. […]

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1Tribunal administratif de Lyon, 11 avril 2013, n° 1101922
Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 31 août 2012 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 30 décembre 2011, n° 1105807
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2011, fixant la réouverture de l'instruction et la clôturant à la date du 28 novembre 2011, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Paris, 18 février 2015, n° 1422493
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 18 décembre 2014 et l'inscription au rôle d'une audience du 4 février 2015 en application des articles R. 776-7 et R. 776-11 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2014 de réouverture et clôture d'instruction au 30 décembre 2014 en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

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