Article R613-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R157 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.
La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction.
Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
5 textes citent l'article

Commentaires46


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 avril 2024

L'article R.611-10 du code de justice administrative : « Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. […] cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450103&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 613-1 et R. 613-4. »

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 avril 2024

cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006450103&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article R.613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (…) ».

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Nathalie Finck · Gazette du Palais · 23 mai 2023
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1Tribunal administratif de Lyon, 11 avril 2013, n° 1101922
Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 31 août 2012 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 30 décembre 2011, n° 1105807
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2011, fixant la réouverture de l'instruction et la clôturant à la date du 28 novembre 2011, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Paris, 18 février 2015, n° 1422493
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 18 décembre 2014 et l'inscription au rôle d'une audience du 4 février 2015 en application des articles R. 776-7 et R. 776-11 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2014 de réouverture et clôture d'instruction au 30 décembre 2014 en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

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