Article R621-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R159 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 8

Il n'est commis qu'un seul expert à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux choisit les experts parmi les personnes figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Il fixe également le délai dans lequel l'expert sera tenu de déposer son rapport au greffe.

Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
4 textes citent l'article

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1CAA Marseille, 25 avril 2022, requête numéro 19MA05387
www.revuegeneraledudroit.eu · 25 avril 2022

[…] Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision le désignant.

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2CAA Marseille, 25 avril 2022, requête numéro 19MA05388, inédit au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu · 25 avril 2022

Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision le désignant.

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3Tribunal des conflits, 2 novembre 2020, Damour et autres, requête numéro C4194
www.revuegeneraledudroit.eu · 2 novembre 2020

[…] Article 7 : Les experts désignés par le président du Tribunal des conflits prêteront serment par écrit ou devant le secrétaire du Tribunal. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-4 du code de justice administrative. Ils pourront, s'ils l'estiment utile, au vu des éventuelles séquelles présentées par Mme D…, recourir à un sapiteur avec l'autorisation préalable du président du Tribunal. […] P… et la société La Médicale de France au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.

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1Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 11 octobre 2022, n° 2103374

[…] Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.

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2Tribunal administratif de Nantes, 21 novembre 2011, n° 1109136

[…] Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1 er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.

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3Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2014, n° 1402126

[…] Article 4 : L'expert, qui accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, déposera son rapport au greffe en double exemplaire dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Conformément à l'article R. 621-9 dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique.

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