Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre II : Les différents moyens d'investigation / Chapitre Ier : L'expertise / Section 1 : Nombre et désignation des experts
Article R621-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 8
Il n'est commis qu'un seul expert à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux choisit les experts parmi les personnes figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Il fixe également le délai dans lequel l'expert sera tenu de déposer son rapport au greffe.
Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours.
Commentaires • 15
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision le désignant.
Lire la suite…[…] Article 7 : Les experts désignés par le président du Tribunal des conflits prêteront serment par écrit ou devant le secrétaire du Tribunal. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-4 du code de justice administrative. Ils pourront, s'ils l'estiment utile, au vu des éventuelles séquelles présentées par Mme D…, recourir à un sapiteur avec l'autorisation préalable du président du Tribunal. […] P… et la société La Médicale de France au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 3. Considérant qu'il ressort de l'article R. 621-2 du code de justice administrative que s'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés autorise l'expert à s'adjoindre un sapiteur ne peuvent qu'être rejetées ;
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[…] — dire si l'état de l'immeuble est à l'origine d'un péril grave et imminent pour la sécurité publique ; — le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, dans toute la mesure du possible, l'expert avertira par tous moyens utiles les parties des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1 er . Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en trois exemplaires et adressera un exemplaire à la COMMUNE DE MAUBEUGE avant le 21 janvier 2008.
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 20 janvier 2015, n° 1403152
[…] de M. E X, du centre hospitalier de Beauvais et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l'effet :
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[…] Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision le désignant.
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