Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre II : Les différents moyens d'investigation / Chapitre Ier : L'expertise / Section 1 : Nombre et désignation des experts
Article R621-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 36
Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place.
L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d'une partie, et au terme d'une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts.
Commentaires • 9
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision le désignant.
Lire la suite…[…] Article 7 : Les experts désignés par le président du Tribunal des conflits prêteront serment par écrit ou devant le secrétaire du Tribunal. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-4 du code de justice administrative. Ils pourront, s'ils l'estiment utile, au vu des éventuelles séquelles présentées par Mme D…, recourir à un sapiteur avec l'autorisation préalable du président du Tribunal. […] P… et la société La Médicale de France au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Elle soutient également que ledit rapport méconnait les dispositions des articles R. 621-7 et R. 621-4 du code de justice administrative ; […]
Lire la suite…- Expertise·
- Justice administrative·
- Éducation nationale·
- Fonctionnaire·
- Retraite·
- Tribunaux administratifs·
- Erreur·
- Militaire·
- Rapport·
- Barème
[…] Par une ordonnance du 13 novembre 2015, la présidente du Tribunal, statuant sur la requête de M. E Y, enregistrée sous le n° 1504429, a prescrit une expertise confiée à M. A X. Par une lettre enregistrée le 23 novembre 2015, M. X sollicite son dessaisissement de la mission d'expertise qui lui a été confiée dans l'instance n° 1504429. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 621-4 ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-4 du code de justice administrative : « Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place… » ; 2. Considérant qu'il résulte des circonstances de l'espèce que le dessaisissement de
Lire la suite…- Justice administrative·
- Mission d'expertise·
- Centre hospitalier·
- Dessaisissement·
- Assurance maladie·
- Lettre·
- Sapiteur·
- Instance·
- Assurances·
- Tribunaux administratifs
3. Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2013, n° 1005693
[…] 67-03-04 […] Article 3 : L'expert sera désigné par le président du Tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative.
Lire la suite…- Autoroute·
- Nuisance·
- Consorts·
- Valeur vénale·
- Expropriation·
- Justice administrative·
- Trouble·
- Propriété·
- Ferme·
- Parcelle
[…] Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision le désignant.
Lire la suite…