Article R621-4 du Code de justice administrative

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Version24/02/2010
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Version18/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R161 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 36

Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place.


L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d'une partie, et au terme d'une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts.

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Entrée en vigueur le 24 février 2010
Sortie de vigueur le 18 juin 2023
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Commentaires9


www.revuegeneraledudroit.eu · 25 avril 2022

[…] Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision le désignant.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 25 avril 2022

Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision le désignant.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 2 novembre 2020

[…] Article 7 : Les experts désignés par le président du Tribunal des conflits prêteront serment par écrit ou devant le secrétaire du Tribunal. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-4 du code de justice administrative. Ils pourront, s'ils l'estiment utile, au vu des éventuelles séquelles présentées par Mme D…, recourir à un sapiteur avec l'autorisation préalable du président du Tribunal. […] P… et la société La Médicale de France au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.

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1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juin 2014, n° 1109655
Rejet

[…] Elle soutient également que ledit rapport méconnait les dispositions des articles R. 621-7 et R. 621-4 du code de justice administrative ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 23 novembre 2015, n° 1504429

[…] Par une ordonnance du 13 novembre 2015, la présidente du Tribunal, statuant sur la requête de M. E Y, enregistrée sous le n° 1504429, a prescrit une expertise confiée à M. A X. Par une lettre enregistrée le 23 novembre 2015, M. X sollicite son dessaisissement de la mission d'expertise qui lui a été confiée dans l'instance n° 1504429. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 621-4 ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-4 du code de justice administrative : « Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place… » ; 2. Considérant qu'il résulte des circonstances de l'espèce que le dessaisissement de

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3Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2013, n° 1005693

[…] 67-03-04 […] Article 3 : L'expert sera désigné par le président du Tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative.

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