Article R621-4 du Code de justice administrative

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Version24/02/2010
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Version18/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R161 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 36

Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place.


L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d'une partie, et au terme d'une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts.

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Entrée en vigueur le 24 février 2010
Sortie de vigueur le 18 juin 2023
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Commentaires9


www.revuegeneraledudroit.eu · 25 avril 2022

[…] Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision le désignant.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 25 avril 2022

Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision le désignant.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 2 novembre 2020

[…] Article 7 : Les experts désignés par le président du Tribunal des conflits prêteront serment par écrit ou devant le secrétaire du Tribunal. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-4 du code de justice administrative. Ils pourront, s'ils l'estiment utile, au vu des éventuelles séquelles présentées par Mme D…, recourir à un sapiteur avec l'autorisation préalable du président du Tribunal. […] P… et la société La Médicale de France au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.

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1Tribunal administratif de Nantes, 18 septembre 2008, n° 0802576

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.621-4 alinéa 1 du code de justice administrative : « Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place » ;

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2Tribunal administratif de Pau, 5 novembre 2013, n° 1202051

[…] Vu l'ordonnance en date du 16/01/2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal, a, sur la requête n° 1202051-1, présentée par la partie suivante : Monsieur B C, ordonné une expertise et désigné M. F X Y, en qualité d'expert ; Vu la lettre du 30 octobre 2013 par laquelle M. F X Y informe le juge des référés de ce qu'il ne peut effectuer la mission qui lui a été confiée ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 621-4 ; Considérant qu'il convient de remplacer M. F X Y et de désigner à cet effet M. Z A ; ORDONNE

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3Tribunal administratif de Lyon, 9 janvier 2024, n° 2306892

[…] Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 621-4. […]

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