Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre II : Les différents moyens d'investigation / Chapitre Ier : L'expertise / Section 1 : Nombre et désignation des experts
Article R621-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 36
Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place.
L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d'une partie, et au terme d'une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts.
Commentaires • 9
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision le désignant.
Lire la suite…[…] Article 7 : Les experts désignés par le président du Tribunal des conflits prêteront serment par écrit ou devant le secrétaire du Tribunal. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-4 du code de justice administrative. Ils pourront, s'ils l'estiment utile, au vu des éventuelles séquelles présentées par Mme D…, recourir à un sapiteur avec l'autorisation préalable du président du Tribunal. […] P… et la société La Médicale de France au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.621-4 alinéa 1 du code de justice administrative : « Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place » ;
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[…] Vu l'ordonnance en date du 16/01/2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal, a, sur la requête n° 1202051-1, présentée par la partie suivante : Monsieur B C, ordonné une expertise et désigné M. F X Y, en qualité d'expert ; Vu la lettre du 30 octobre 2013 par laquelle M. F X Y informe le juge des référés de ce qu'il ne peut effectuer la mission qui lui a été confiée ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 621-4 ; Considérant qu'il convient de remplacer M. F X Y et de désigner à cet effet M. Z A ; ORDONNE
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3. Tribunal administratif de Lyon, 9 janvier 2024, n° 2306892
[…] Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 621-4. […]
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[…] Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision le désignant.
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