Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre II : Les différents moyens d'investigation / Chapitre Ier : L'expertise / Section 1 : Nombre et désignation des experts
Article R621-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 37
Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux, qui apprécie s'il y a empêchement.
Commentaires • 2
Elle fait valoir que le tribunal administratif aurait pu, en application de l'article R. 621-6-1 du code de justice administrative, statuer sur la demande de désignation d'un expert et qu'il appartiendra à la cour de le faire, […]
Lire la suite…Décisions • 68
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative modifié par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 : « La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties » ; qu'aux termes de l'article R. 621-5 du même code : « Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, […]
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[…] 54-05-02 ___________ […] Considérant qu'aux termes de l'article R.621-5 du code de justice administrative « Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux, qui apprécie s'il y a empêchement. » ; que selon l'article R.621-6 du même code « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R.621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 5 février 2010, 09NT00870, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-2 du code de justice administrative : (…) Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours. ; que, par ailleurs, l'article R. 621-5 du même code dispose que : Les personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire connaître à la juridiction, qui apprécie s'il y a empêchement. ;
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Vous savez que les experts sont soumis aux mêmes causes de récusation que les juges en vertu de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, causes que vous avez précisées dans une récente décision Centre hospitalier d'Alès-Cévennes du 19 avril 2013, à mentionner aux tables. […]
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