Article R621-6 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version24/02/2010

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 38

Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux.

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Entrée en vigueur le 24 février 2010
3 textes citent l'article

Commentaires14


Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2021

Elle s'explique nous l'avons dit par le présupposé selon lequel les parties qui en avaient le loisir n'ont pas saisi l'occasion du litige de première instance pour 1 De la même manière qu'il est très difficile, en cassation de contrôler l'appréciation de l'utilité d'une mesure d'expertise ordonnée par le juge du fond… 2 Notamment pas, s'agissant de l'impartialité, la règle de récusation de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, qui doit être soulevée avant le début de la procédure, dont le Conseil d'Etat juge qu'elle n'empêche pas ultérieurement le contrôle de l'impartialité de l […] D'aucun souligne ce rôle de l'expert dans la formation de la conviction du juge, […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2020

Lorsqu'une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu'elle méconnaît l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il incombe d'abord au juge administratif d'apprécier si l'agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 27 décembre 2011, n° 1104915
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative modifié par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 : « La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, […] au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux, qui apprécie s'il y a empêchement » ; qu'aux termes de l'article R. 621-6 : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. […]

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  • Récusation·
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  • Expertise·
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  • Terme·
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  • Incendie·
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2Tribunal administratif de Toulon, 29 mars 2012, n° 1002249
Annulation

[…] Considérant que copie de la requête a été communiquée à Pôle Emploi qui en a accusé réception le 10 septembre 2010 ; que Pôle Emploi a été mis en demeure de produire ses observations le 06 octobre 2011 ; […] dans ces conditions, Pôle Emploi doit, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 précitées du code de justice administrative être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par M. […] X allègue n'avoir jamais reçu la convocation de Pôle Emploi pour l'entretien auquel il aurait dû se présenter le 16 juin 2010 ; que ces faits devant être regardés comme établis par application des dispositions précitées de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, M. […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Durée

3Tribunal administratif d'Orléans, 27 mai 2014, n° 1300866
Rejet

[…] Vu l'ordonnance du 3 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 4 mars 2014 à 12h00 en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code justice administrative ; Vu la mise en demeure de produire des observations en défense sous peine d'être réputé avoir acquiescé aux faits, adressée le 3 février 2014 à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir, en application de l'article R.621-6 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2014, présenté par la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir, représentée par son directeur qui conclut au rejet de la requête ; La caisse d'allocations familiales soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

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