Article R621-6 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version24/02/2010

Entrée en vigueur le 24 février 2010

Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 38

Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux.

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Entrée en vigueur le 24 février 2010
3 textes citent l'article

Commentaires14


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°430492
Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2021

Elle s'explique nous l'avons dit par le présupposé selon lequel les parties qui en avaient le loisir n'ont pas saisi l'occasion du litige de première instance pour 1 De la même manière qu'il est très difficile, en cassation de contrôler l'appréciation de l'utilité d'une mesure d'expertise ordonnée par le juge du fond… 2 Notamment pas, s'agissant de l'impartialité, la règle de récusation de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, qui doit être soulevée avant le début de la procédure, dont le Conseil d'Etat juge qu'elle n'empêche pas ultérieurement le contrôle de l'impartialité de l […] D'aucun souligne ce rôle de l'expert dans la formation de la conviction du juge, […]

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2A quelle condition l’administration peut-elle déplacer l’agent qui est victime de harcèlement moral ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2020

Lorsqu'une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu'elle méconnaît l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il incombe d'abord au juge administratif d'apprécier si l'agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral.

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1Tribunal administratif de Grenoble, 21 septembre 2009, n° 0904190

[…] Article 3 : Les opérations de l'expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R.621-6 à R.621-14 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 13 octobre 2022, n° 1912582
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». […] Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, l'OFII est réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits exposés dans la requête et non contredits par les pièces produites avant l'intervention de la clôture d'instruction.

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3Tribunal administratif de Nancy, 24 avril 2012, n° 1200059
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts… peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. » ; qu'aux termes de l'article L. 721-1 du même code : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » ; que la récusation ne peut être prononcée que si des circonstances précises et étayées démontrent une subordination ou un manque d'indépendance de l'expert à l'égard d'une des parties à l'expertise ;

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