Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : L'instruction / Titre II : Les différents moyens d'investigation / Chapitre Ier : L'expertise / Section 2 : Opérations d'expertise
Article R621-7 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 septembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 24
Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée.
Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport.
Commentaires • 18
[…] Rappelons également que l'article R. 621-7 du code de justice administrative, dispose que : « L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise.
Lire la suite…[…] Rappelons également que l'article R. 621-7 du code de justice administrative, dispose que : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] O R D O N N E : Article 1 er : M. D E demeurant XXX à XXX est désigné en qualité d'expert : il a pour mission : — de se rendre sur les lieux, parcelles D 402 et D 403 à Thérines (60380) après avoir convoqué les parties dans les conditions définies par l'article R. 621-7 du code de justice administrative ; — de se faire communiquer tous documents qu'il jugera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachantss ; — de constater les désordres invoqués par M me A, plus particulièrement concernant l'effondrement du mur et les conséquences qui y sont associées, notamment en ce qui concerne le glissement de l'accotement, et d'en préciser les causes ;
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[…] Article 3 : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, dans toute la mesure du possible, l'expert avertira par tous moyens utiles les parties des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1 er .
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juin 2014, n° 1109655
[…] Elle soutient également que ledit rapport méconnait les dispositions des articles R. 621-7 et R. 621-4 du code de justice administrative ; […]
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C'est ainsi que l'article R621-7 du code de justice administrative dispose : « L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise. Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport.
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