Article R621-8 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R165 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations d'expertise et dressent un seul rapport. S'ils ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions27


1Tribunal administratif de Toulon, 16 avril 2009, n° 0606218

[…] Article 1 er : Avant dire droit sur les demandes présentées par M. X, il sera procédé à une expertise. L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-8 à R. 621-14 du code de justice administrative dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation.

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2Cour administrative d'appel de Paris, 21 janvier 2010, n° 08P00103
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 621-2 du code de justice administrative : « Il n'est commis qu'un seul expert à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. […] La décision est insusceptible de recours. » qu'aux termes de l'article R. 621-8 du même code : « S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations d'expertise et dressent un seul rapport. […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 24 mai 2011, n° 1100138

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : «Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. […] Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial. / Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier» ; que l'article R. 621-8 du code de justice administrative dispose que : «Le greffier en chef, ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux, […]

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