Article R621-8 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations d'expertise et dressent un seul rapport. S'ils ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions28

[…] Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2007, présenté par la direction interdépartementale des routes d'Ile-de-France (D.I.R.I.F), par lequel elle conclut au rejet de la requête ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-8 du code de justice administrative : « S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations d'expertise et dressent un seul rapport. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. […]

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[…] Vu l'ordonnance, du 8 septembre 2011, par laquelle le juge des référés a, sur la requête n° 1100630, présentée par M me A B Mama, ordonné une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, confiée au docteur Y X, expert en gynécologie-obstétrique ; […] Vu la correspondance, du 22 mai 2014, portant convocation au 18 juin 2014 de l'ensemble des parties à la séance d'expertise prévue à l'article R. 621-8 du code de justice administrative, sous réserve du dépôt, avant cette date, du rapport définitif ; […] Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 621-4 ;

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[…] Vu l'ordonnance en date du 8 mars 2010 fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la date de clôture de l'instruction au 8 avril 2010 ; […] Article 2 : L'expert sera désigné par le président du Tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-8 à R. 621-14 du code de justice administrative.

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