Article R621-12 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version18/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R169 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours.
Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 18 juin 2023
4 textes citent l'article

Commentaires7


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 7 novembre 2023

En effet, entré en application le 18 juin 2023 , l' article R.532-1-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, […] au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. […] Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. »

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Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 28 janvier 2020

Revue Générale du Droit

Suivant l'article L. 321-1 du code de justice administrative, « les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs ». Conformément à l'article R. 322-1 du code de justice administrative, la cour territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le tribunal à son siège. Cette compétence territoriale est d'ordre public (CJA, art. R. 322-2).

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1Tribunal administratif de Rennes, 19 avril 2016, n° 1505769

[…] Vu le code de justice administrative, en particulier son article R. 621-12. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 8 novembre 2022, n° 2202649

[…] 6. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires des experts, sans préjudice de l'attribution préalable d'une allocation provisionnelle, en application de l'article R. 621-12 de ce code. Il n'appartient donc pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des frais d'expertise.

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3Tribunal administratif de Melun, 11 août 2008, n° 0708920

[…] Vu le code de justice administrative, et notamment son article R.621-12 ; […]

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